
Les libéralités sont de deux ordres (art. 893 C. civ.). Il peut s’agir :
Inclue dans une libéralité, elle sous-tend l’effectivité de celle-ci à la réalisation d’une action (exemple : utiliser l'argent reçu pour financer des études) ou d’un service (prodiguer des soins au disposant) précis. Autrement dit, le donateur transmet un bien à une personne à condition qu'elle exécute en échange la charge prévue dans l’acte.
C’est-à-dire qu’elle ne doit pas être :
C’est la jurisprudence qui précise les contours du caractère illicite, immoral voire impossible des charges, en se plaçant à la date de la libéralité.
La donation n’est pas nulle, mais la clause est réputée non écrite (C. civ. art. 900), ce qui permet l’annulation de la charge.
Elle ne doit pas absorber intégralement la valeur du bien donné ; par exemple, en cas de donation d’un bien immobilier estimé 50 000 euros à charge pour le donataire d’y effectuer des travaux pour un montant de 300 000 euros. En pareille hypothèse, le caractère « gratuit » de la libéralité n’existe plus et l’acte peut être requalifié.
C’est-à-dire qu’elle ne peut dépendre, pour sa réalisation, de la seule volonté du disposant ; par exemple, une donation de somme d’argent sous la condition de la persistance de la liaison entre la donatrice et le donataire (1er Civ., 25 novembre 1986, n° 84-12.796). La charge est nulle car contraire au principe d'irrévocabilité spéciale des donations (C. civ. art. 944).
Il doit être conscient des conséquences que la charge pourrait avoir sur son patrimoine ou sa situation personnelle.
La validité de la charge est appréciée au cas par cas.
A défaut de respect des conditions ci-dessus, la charge est réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle ne produira aucun effet de droit (art. 900 C. civ.).
Elle peut être faite :
Elle peut se réaliser en argent (exemple : payer les frais médicaux du donateur) ou en nature (exemple : obligation de soins).
Lors d’une donation ou d’un legs avec charge, des impôts appelés droits de donation ou de succession peuvent être dus.
Comme pour toutes les donations ou les legs, le notaire doit intégrer la valeur de la libéralité avec charge dans l’actif à partager si elle a été faite en avancement de part ou vérifier l’absence d’atteinte à la réserve si elle a été consentie hors part.
En présence d’héritiers réservataires (enfants, à défaut conjoint), il y a lieu de vérifier que les libéralités consenties par le défunt n’ont pas eu pour effet de les priver de leur réserve (art. 921 C. civ.).
Les libéralités avec charges sont rapportées à leur valeur nette au jour du partage, c’est-à-dire la valeur du bien diminué de la valeur de la charge (en ce sens, par exemple : Cass. 1e civ. 23-3-1994 n° 92-15.191).
Oui, mais il doit prouver au tribunal :
La demande en révision doit intervenir dans un délai maximal de 10 ans à compter du décès du disposant ou au plus tard dans les 10 ans suivant le jugement qui a ordonné la précédente révision (art. 900-5 C. civ.).
Le donateur ou le bénéficiaire de la charge peuvent demander
La loi prévoit que le non-respect d’une charge insérée dans une donation, qu’elle soit faite par authentique" class="glossary-link" hreflang="fr">acte authentique (devant notaire) ou sous la forme de don manuel, est une cause de révocation de l’acte (art. 953 C. civ.).
L'inexécution de la charge doit être suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dans l’hypothèse où la donation est effectuée par don manuel, la preuve de la charge sera bien plus complexe à rapporter.
Bon à savoir : la révocation des charges ne s’applique pas aux présents d’usage (les cadeaux d’anniversaire, de mariage, etc…).