
Une fois les conditions suspensives réalisées, l'option éventuelle levée, la vente est parfaite et les parties ont l’obligation de signer l’acte authentique. Le refus de signer constitue une faute.
Bon à savoir : dans la pratique, la promesse prévoit souvent une clause pénale (montant forfaitaire dû à titre de dédommagement), visant à sanctionner cette faute. Ce montant peut faire l’objet d’une modération ou d’une augmentation par le juge si elle lui parait manifestement excessive ou dérisoire.
Une date limite de signature est très généralement prévue. Le dépassement de ce délai n’emporte la caducité de la vente que si cela est prévu. Différentes hypothèses se présentent :
Le plus souvent, en cas de refus d’une des parties de régulariser la vente définitive, l’autre partie peut la mettre en demeure de signer dans les huit jours et, passé ce délai, demander au tribunal judiciaire de prononcer :
La résolution amiable est toujours possible.
Si l’acquéreur choisit de ne pas lever l’option, ce qui est son droit, il est généralement prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation (en pratique entre 5% et 10% du prix total). Cette somme est souvent réclamée dès la conclusion de la promesse.
S’il a levé l’option mais refuse ultérieurement de signer l’acte authentique, il commet une faute car la vente est en principe devenue parfaite. Le vendeur peut donc le mettre en demeure de signer puis saisir le tribunal judiciaire afin de demander la vente forcée ou la résolution judiciaire et éventuellement des dommages et intérêts.
Si le vendeur révoque la promesse avant l’expiration du délai d’option, depuis le 1er octobre 2016, cela n’empêche pas la vente de se former (article 1124 C. civ.). L’acquéreur peut donc lever l’option et demander l’exécution forcée du contrat ou la résolution de la promesse et des dommages intérêts.
Si le vendeur refuse de réitérer la vente, une fois l’option levée par l’acquéreur, la vente étant parfaite, l’acquéreur peut demander en justice la vente forcée, la résolution voire des dommages intérêts.