
Agrément
Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (353-1 C. civ.) :
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental - l’ASE- (L 225-1 CASF).
La réforme de 2022 rappelle que "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs" (L 225-2 du CASF).
Autre nouveauté, "l'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle" (L 225-2 CASF)
Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (L. 225-3 CASF).
Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.
Placement en vue de l’adoption
En matière d’adoption plénière (351 .C.civ), le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants. La réforme a étendu cette procédure pour l’adoption simple des pupilles et des enfants judiciairement déclarés délaissés (361-1 C. civ.)
Requête en adoption
L’adoptant forme une requête auprès du Tribunal judiciaire. Ce dernier doit se prononcer dans le délai de 6 mois et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (353 C. civ.)
L’adoption est prononcée par jugement.
En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant (354 C. civ.)
Plus d'informations sur le site officiel d'informations sur l'adoption d'un enfant