
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 consacre le principe du trouble anormal du voisinage en indiquant que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (art. 1253 C. civ.).
L’article 1253 C. civ liste les personnes pouvant être à l’origine du trouble notamment un occupant sans titre (locataire ayant reçu un congé, squatteur, …), le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou exploiter le fond (un usufruitier, par exemple), le maître d’ouvrage (le propriétaire du bien en matière de droit de la construction, par exemple) ou celui qui en exerce les pouvoirs (le mandataire du maître d’ouvrage, par exemple).
Les voisins peuvent être deux propriétaires contigus ou plus éloignés (par exemple, un copropriétaire reprochant des nuisances à l’occupant d’un appartement au rez-de-chaussée).
Bon à savoir : le bailleur est tenu de faire cesser les troubles anormaux du voisinage qui sont causés par son locataire. A défaut, il est susceptible d’engager sa propre responsabilité (art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Les juges ont souvent tendance à faire référence à la notion de « conditions de vie » qui ont été dégradées par la fréquence ou l’intensité du trouble. Ainsi, il a été jugé qu’une activité professionnelle qui avait pour effet de causer une réduction d’ensoleillement ou de vue était qualifiée de trouble anormal du voisinage (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n° 06-11.571).
Il a été jugé qu’un permis de construire ayant été annulé par la justice administrative ne suffisait pas à démontrer un préjudice. Il aurait fallu que les voisins démontrent que le permis initialement délivré leur causait effectivement un préjudice (en ce sens, Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 96-10.257).
La réparation est possible même si l’auteur du trouble n’a aucune intention malveillante ou ne commet aucune faute. En effet, la loi du 15 août 2024 indique qu’il est responsable « de plein droit ».
Il y aura trouble anormal du voisinage si celui-ci est la cause directe et immédiate du préjudice subi.
Elles nécessitent la réunion de trois conditions cumulatives :
Oui, il en existe plusieurs.
En matière de bruits causés par l’aviation, l’article L. 6131-2 du Code des transports tient pour responsable les compagnies aériennes des nuisances sonores qu’elles occasionnent aux riverains.
Les nuisances causées par un voisin exerçant une activité agricole obéissent au même régime que les troubles prévus par l’article 1253 C. civ., mais sont régies par le code rural (art. L 311-1-1 C. rural).