
Afin de récupérer son bien et pouvoir le remettre en location, le bailleur a intérêt à se mettre en rapport avec les héritiers de son défunt locataire pour établir l’État des lieux de sortie et obtenir la restitution des clés.
Il peut également leur réclamer les éventuels impayés de loyer et charges (sous réserve qu’ils aient accepté la succession) et des indemnités d’occupation pour le temps écoulé entre le décès et la restitution effective des lieux.
A noter : les héritiers renonçant ne sont pas tenus des dettes et charges de la succession. Toutefois, s’ils s’acquittent d’un arriéré de loyer ou s’ils vident les lieux, ils pourraient être réputés acceptant (tacitement) de la succession.
Lorsque le bailleur ne connait pas les héritiers ou qu’il n’y en a pas :
• parce qu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
• parce que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
• parce qu’après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse (article 809 C. civ.) ;
Il n’est pas autorisé à pénétrer de lui-même dans les lieux, enlever les meubles et relouer l’appartement.
Il peut opter entre deux procédures :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est résilié de plein droit en cas de décès du locataire. Les héritiers sont redevables des loyers impayés ainsi que d’indemnités jusqu’à la restitution des lieux loués.
Le régime est différent pour la location non meublée qui renvoie à l’article 1742 du Code civil qui prévoit que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ».
La loi ne prévoit aucune obligation d’alerter le bailleur du décès de son locataire ; toutefois, il est recommandé aux héritiers de l’en aviser, notamment pour limiter les frais dus jusqu’à la restitution des lieux loués.
La loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour certaines personnes ayant résidé avec le défunt de bénéficier d’un transfert du bail (art. 14, al. 6 à 9).
Ce transfert bénéficie :
Le conjoint et le partenaire pacsé ont un droit exclusif sur le bail du logement qui constituait l’habitation effective du couple. En effet, l’article 1751 alinéa 3 du Code civil, les rend bénéficiaires d’un droit à la cotitularité du bail (de plein droit pour les époux et à leur demande pour les pacsés).
Autrement dit, en cas de cotitularité, le transfert du bail au profit d’une autre personne est écarté. En revanche en son absence, il n’y a pas d’ordre de priorité et en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
Le décès du bailleur ne met pas fin au bail qui est transmis à ses héritiers. S’ils acceptent la succession, ils doivent donc respecter le bail en cours.
A noter : le notaire en charge du règlement d’une succession doit inviter les héritiers à prévenir le locataire du changement de propriétaire (loi du 6 juillet 1989, art. 3).