Le règlement opte pour le principe d’unité successorale susceptible de permettre au futur de cujus de préparer sa succession et de répartir ses biens de manière équitable quel que soit leur lieu de situation. A défaut de choix, le critère de rattachement est celui de la dernière résidence habituelle du défunt (art.21-1) .Ce critère détermine par principe la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales (administration, liquidation et partage), y compris dans l’hypothèse où elle ne serait pas celle d’un État membre. Pour autant, si la loi d’un Etat tiers s’applique (hors professio juris et clause d’exception), il y aura lieu de faire jouer le renvoi si nécessaire, c’est-à-dire prendre en compte les règles de conflits étrangères.
(Voir sur ce sujet la fiche sur « résidence à l’étranger et successions internationales) L’article 21-2 prévoit « à titre exceptionnel » que lorsqu’il « résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre » que celui de la dernière résidence habituelle, application sera faite de la loi de cet autre Etat. C’est aux professionnels concernés, les notaires, d’apprécier le bien-fondé de telles prétentions et de les reprendre dans les dispositions du certificat successoral européen pour en justifier.