
Il s’agit d’un acte « par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » de manière actuelle et irrévocable (sans possibilité de récupérer le bien ou le droit donné sauf exceptions). Le donataire (ou bénéficiaire ou gratifié) doit accepter la donation (art. 893 et 894 C. civ.).
Ce qui définit une donation entre vifs, c'est son caractère gratuit :
Une donation est en principe considérée comme faite en avancement de part successorale (c’est-à-dire en avance sur la part d’héritage du donataire). Elle est donc rapportable à la succession du donateur, c’est-à-dire que sa valeur est fictivement ajoutée à l’actif successoral pour calculer les parts de chacun des héritiers. Elle viendra en déduction de la part de celui qui l’a reçue (art. 843 et 858 C. civ.).
La donation est en principe actée par un écrit en la forme authentique, c’est-à-dire qu’il est rédigé par un notaire et signé devant lui (art. 931 C. civ).
Toutefois, il existe une exception lorsque la donation peut se réaliser par la remise matérielle du bien donné de la main à la main ou de compte à compte (exemples : un virement de sommes d’argent ou la transmission d’un bijou). On parle alors de don manuel.
Lorsqu’il y a donation, il y a une transmission de patrimoine à titre gratuit. Dès lors, l’administration fiscale est en droit d’exiger des droits de donation.
Bon à savoir : par exception, pour un don manuel supérieur à 15 000 euros, le contribuable peut demander de différer le paiement des droits dans le mois qui suit le décès du donateur (art.635 A et 281 E annexe III du CGI).
Depuis le 1er janvier 2026, sauf exceptions (exemple : le donataire n’est pas en mesure d’effectuer une déclaration par voie électronique), cette démarche doit être faite sur son espèce personnel : impot.gouv.fr, rubrique « déclarer » puis « déclarer un don ou une cession de droits sociaux ». Si, à l’issue de la déclaration, des droits de donation sont dus, le contribuable doit également les payer en ligne.
La loi ne donne pas de définition du présent d’usage.
Elle indique seulement que « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant » (art. 852 C. civ.).
C’est la jurisprudence qui en a défini les contours. Le présent d’usage doit respecter 2 conditions :
En résumé, le présent d’usage n’a pas à être rapporté et il n’est pas non plus soumis aux règles de la réserve héréditaire.
Au décès de celui qui a fait un présent d’usage, les cohéritiers peuvent tenter de démontrer qu’il s’agit en réalité d’une donation, les caractéristiques du présent n’étant pas réunies. Sa qualification est souverainement appréciée par les juges du fond.
En cas de succès, l’héritier gratifié devra rapporter à la succession ce qu’il a reçu à valeur au jour du décès. Cette donation sera ensuite déduite de sa part d’héritage (articles 864 et 865 du Code civil).
En ne révélant pas à l’administration fiscale la donation, celle-ci pourra exiger des droits calculés sur la valeur du bien à la date à laquelle le don lui est révélé. Si le don est révélé au décès, des droits de succession seront appliqués (et non de donation)
BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 §190 et art. 790 G, 1727 du CGI.