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L'adoption simple

Dans quelles conditions une adoption simple est-elle possible ? 

Les conditions relatives à l’adoptant sont les mêmes que pour ‘l’adoption plénière. En revanche les conditions relatives à l’adopté diffèrent.
Conditions relatives aux adoptants
Recours à l’adoption simple individuellement ou en couple. 

En présence d’un seul adoptant, les conditions sont les suivantes (art. 361 renvoyant à 343-1 C. civ.): 
●    être âgé de plus de 26 ans (28 ans avant la réforme) sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin (art. 361 renvoyant à 343-2 C. civ.),
●    si l’adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou partenaire .
Dans le cas d’un couple adoptant, les conditions sont les suivantes (art. 361 renvoyant 343 C. civ.) :
●     être mariés (non séparés de corps) ou, depuis la loi du 21 février 2022, pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe ;
●    avoir plus de 26 ans ou être en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune depuis au moins 1 ans (28 ans et 2 ans de vie commune avant la réforme).,

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté (art. 361 renvoyant 344 C. civ.) 
L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans.
Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.

Conditions relatives aux adoptés 
Âge de l’adopté

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, il peut donc être mineur ou majeur (3art. 60 C. civ.). 
Néanmoins, si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire et doit être recueilli par un notaire. Il doit également consentir au changement de son prénom et nom de famille. 

Nouveauté : lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à son l’intérêt de l’adopté (art. 361 renvoyant à 348-7 C. civ.).

Quels sont les personnes adoptables ? 
Les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont (art. 361 du C. civ. renvoyant à l’article 347 C. civ.) : 
●    les pupilles de l’Etat,
●    les enfants dont les parents ou le tuteur ont accepté l’adoption,
●    les enfants judiciairement déclarés délaissés,
    
Un majeur peut également faire l’objet d’une adoption simple
De plus s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible (art. 360 C. civ.).
Enfin, un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple (C. civ. art. 360, al. 3 C. civ). Il n’est pas nécessaire de justifier de motifs graves.

Les empêchements à l’adoption 
Nouveauté
: l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (art. 361 renvoyant à 343-3 du C. civ.). 
 

Publié le : 30/10/2022