Les règles françaises en matière d’imposition des donations et successions sont prévues à l’article 750 ter du Code général des impôts. Toutefois, elles ne s'appliquent que sous réserve des conventions fiscales conclues entre la France et certains pays étrangers visant à éviter les doubles impositions.
Bon à savoir : vous pouvez retrouver l’ensemble des conventions fiscales signées entre la France et les pays étrangers sur le site impôts.gouv.fr, dans la rubrique « international ».
En l’absence de convention fiscale internationale, il conviendra alors de se référer à l’article 750 ter du Code Général des Impôts, qui fixe les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits de succession et de donation).
Ainsi, cet article dispose que les biens transmis sont imposables en France :
Attention : la notion de résidence fiscale est définie à l’article 4B du CGI : il s’agit du lieu du foyer ou de la résidence principale, de l’activité professionnelle (sauf si elle est accessoire), du lieu où se situe le centre des intérêts économiques du contribuable …
Dans les premier et troisième cas de figure visés ci-dessus (donateur/défunt résidant en France, ou donataire/héritier résidant en France), l’imposition se fait en France, sur l’ensemble des biens détenus en France ou à l’étranger.
Il est donc possible que la personne recevant un bien soit imposée à la fois en France et à l’étranger.
L’article 784 A du Code général des impôts permet alors, l’imputation du montant des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt dû en France.
Dans le second cas de figure (ni le donateur/défunt, ni le donataire/l’héritier n’a son domicile fiscal en France), les droits de mutation à titre gratuit sont dus uniquement sur les biens meubles et immeubles situés en France.