Retour aux actualités

La donation-partage en incluant des biens situés à l’étranger

Quelle sera la loi applicable au jour du décès ?

Depuis l’entrée en application du règlement n°650/2012 sur les successions internationales, la donation-partage entre dans la catégorie des pactes successoraux. L’article 3 (b) du règlement donne du pacte successoral la définition suivante : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou plusieurs personnes parties au pacte ».

Validité en la forme

S’agissant de la validité en la forme du pacte successoral, le règlement la soumet aux mêmes rattachements que les autres dispositions à cause de mort. Selon l’article 27 du règlement une disposition est valable quant à la forme si elle est conforme à la loi de l’Etat dans lequel la disposition a été prise ou le pacte a été conclu, ou à la loi nationale, du domicile, de la résidence habituelle du testateur ou d’une des personnes dont la succession est concernée par le pacte soit au moment de l’acte soit au moment du décès. Pour les immeubles, on peut encore choisir une forme admise par la loi de situation.

Validité au fond

S’agissant de la validité au fond, le règlement distingue selon que le pacte concerne « la succession d’une personne » ou de « plusieurs personnes. 
* Le pacte qui concerne la succession d’une seule personne est soumis à la loi qui aurait été applicable à la succession de cette personne en cas de décès au jour où l’accord a été conclu. Exemple : Un français ayant sa résidence habituelle en France peut tout à fait décider de transmettre à ses trois enfants des biens qu’il possède en France, en Espagne et en Grèce. Cette donation-partage sera valable et devra s’appliquer dans les trois Etats.

Possibilité de désigner la loi applicable à la donation partage

Que le pacte concerne la succession d’une ou plusieurs personnes, l’article 25 al. 3 permet aux parties de soumettre leur accord à la loi qui aurait pu être choisie en vertu de l’article 22. Un pacte qui concerne la succession d’un français qui réside en Italie sera « recevable » et aura la validité et les effets que lui accorde le droit français.

Assurer la cohérence avec la loi successorale applicable

Valable sur la forme et sur le fond, la donation-partage s’exécutera dans les limites de la loi successorale applicable ( en principe la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès ). Afin d’éviter les contradictions qui pourraient apparaitre s’il s’avérait que la loi applicable à la disposition à cause de mort et la loi successorale ne coïncidaient pas, il est largement conseillé de désigner également la loi applicable à la succession.

Exemple : Si un français ayant sa résidence habituelle à Rome décide de transmettre à ses trois enfants des biens qu’il possède en France, en Italie et en Grèce, il devra non seulement désigner la loi française pour régir sa donation-partage mais également pour l’intégralité de sa succession, afin de ne voir s’appliquer à aucun moment la loi italienne qui ne reconnaît pas cette institution. Une fois ces désignations faites au profit de la loi française, la donation-partage devra s’appliquer en Italie sans difficulté. Il faut cependant ici signaler une difficulté, spécifique à l’Italie. En principe, la donation-partage constitue, au regard du règlement «successions internationales», un pacte successoral valable. Il devait donc être intégralement appliqué dans ce pays.

Cependant, l’Italie considère, en vertu de sa législation interne, qu’une donation-partage est contraire à l’ordre public interne de son droit et refuse de l’appliquer. On peut émettre des doutes sur ce point dans la mesure où le seul ordre public envisagé par le règlement «successions» est l’ordre public international et pas interne. Il n’y a pas sur ce point de difficulté particulière. D’un commun accord, les notaires français et italiens ont trouvé une solution élégante pour mettre fin à cette controverse. Le notaire italien procède à la donation simple de l’immeuble situé en Italie, et le notaire français procède à sa donation partage immédiatement après, en réincorporant à cette dernière la donation consentie en Italie, de façon à faire profiter tous les enfants des dispositions de l’article 1078 du Code civil français (valeur figée des biens au jour de la donation partage et non au jour du décès). Au demeurant, le conseil vaut également pour d’autres Etats, y compris hors Union européenne, qui ne connaissent pas la donation-partage.

Pour en savoir plus

Publié le : 23/11/2022