
L’acquéreur initial est par principe solidairement tenu avec le substitué à l’exécution du contrat (art. 1216-1 C. civ.). Par exception, il peut se libérer de ses obligations si le vendeur l’a expressément autorisé (art. 1216 alinéa 1er C. civ.).
Si postérieurement à la substitution, le substitué ne peut ou ne veut pas acquérir le bien (car il n’a pas obtenu de prêt, par exemple), la substitution est caduque et l’acquéreur initial est tenu par les termes du contrat.
Oui, il reprend les droits et obligations de l’acquéreur initial.
Ainsi, si le substitué est une personne physique et que le bien est un immeuble d’habitation ou à usage mixte d’habitation (c’est-à-dire logement et local professionnel), il bénéficie des dispositions protectrices suivantes :